Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 1961.

TexteDécret n°61-62 du 18 janvier 1961
RattachementTitre III : Du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006423121
Texte parentLEGITEXT000006070759
Référencearticle 5 du décret n°61-62 du 18 janvier 1961 (version du 1er mars 1961)Légifrance →

1. Au vu de l'avis émis par la commission de contrôle, le ministre chargé des Affaires culturelles prend l'une des décisions prévues à l'article 4. Sa décision est motivée et peut faire l'objet d'une publicité.

2. Avant de statuer, le ministre a toujours la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.

3. La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé des Affaires culturelles envisage de prendre une décision comportant une mesure restrictive non proposée par la commission de contrôle.

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