Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mars 1961.

TexteDécret n°61-62 du 18 janvier 1961
RattachementTitre III : Du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006423125
Texte parentLEGITEXT000006070759
Référencearticle 7 du décret n°61-62 du 18 janvier 1961 (version du 1er mars 1961)Légifrance →

1. Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour un film dont la réalisation est entièrement terminée. La demande doit être faite quinze jours au moins avant la première présentation en public par le producteur ou par un mandataire habilité à cet effet.

2. A l'appui de la demande doivent être remis :

3. Une copie posivite du film dans la version exacte et intégrale où il doit être exploité en France.

4. Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive.

5. le récépissé de versement provisionnel de la redevance prévue à l'article 7 du décret n° 45-1472 du 3 juillet 1945.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006423125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.