Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mars 1961.

TexteDécret n°61-62 du 18 janvier 1961
RattachementTitre III : Du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006423126
Texte parentLEGITEXT000006070759
Référencearticle 8 du décret n°61-62 du 18 janvier 1961 (version du 1er mars 1961)Légifrance →

1. Lorsque, à l'occasion de l'avis préalable prévu au titre II du présent décret, le président de la commission de contrôle a émis un avis défavorable ou fait des réserves sur le film en projet, ledit film peut, exceptionnellement, être présenté à la commission de contrôle en double bande. Une demande d'autorisation doit être adressée à cet effet au président de la commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006423126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.