1. Lorsqu'une oeuvre a bénéficié des versements prévus à l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 ou des versements prévus à l'article 9 du décret du 6 février 1986 susvisés, l'entreprise de production, doit, lors de la demande d'inscription, indiquer la date de remise et le numéro d'identification du dossier prévu à l'article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1985 susvisé.
Arrêté du 28 février 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mars 1986.
TexteArrêté du 28 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006428594
Texte parentLEGITEXT000006070800
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