1. La qualité du film français donnant à un film le privilège du "quota" suivant les dispositions ci-dessus est établie par son inscription sur une liste officielle dressée et tenue à jour par le directeur général du Centre national du cinéma et de l'image animée en considération des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 1953. Cette liste, tenue à la disposition des ressortissants de la profession cinématographique, doit être communiquée périodiquement par le centre aux organisations syndicales les plus représentatives de distributeurs de films et de directeurs de salles de spectacles.
Arrêté du 7 janvier 1954 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 juin 2010.
TexteArrêté du 7 janvier 1954
IdentifiantLEGIARTI000023021233
Texte parentLEGITEXT000006070877
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