Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 février 1986 (version du 3 octobre 1990)Légifrance →
1. Les moyens de cryptologie visés par le présent arrêté sont les moyens définis à l'article 1er du décret du 12 mars 1973, modifié par le décret du 18 février 1986 susvisé, et destinés à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national.
2. Ne sont pas inclus dans ces moyens :
3. Les cartes à microprocesseur qui ne permettent pas par elles-mêmes, c'est-à-dire sans recourir à un dispositif cryptologique externe, d'assurer la confidentialité des communications.
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