Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 février 1986 (version du 3 octobre 1990)Légifrance →
1. Tout titulaire de l'autorisation de fabriquer ou de faire commerce visée à l'article 2 doit tenir un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police compétent ou à défaut par le commandant de brigade de gendarmerie.
2. Sur ce registre dont les feuillets sont conformes au modèle annexé au présent arrêté sont inscrits, sans blanc ni rature, les moyens de cryptologie mis en fabrication, réparation, achetés, vendus, loués ou détruits.
3. Le ministre chargé des P.T.T. fait collationner le registre spécial avec les pièces justificatives qu'il détient.
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