Arrêté du 18 février 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.

TexteArrêté du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006433698
Texte parentLEGITEXT000006070883
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 février 1986 (version du 3 octobre 1990)Légifrance →

1. Tout titulaire de l'autorisation de fabriquer ou de faire commerce visée à l'article 2 doit tenir un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police compétent ou à défaut par le commandant de brigade de gendarmerie.

2. Sur ce registre dont les feuillets sont conformes au modèle annexé au présent arrêté sont inscrits, sans blanc ni rature, les moyens de cryptologie mis en fabrication, réparation, achetés, vendus, loués ou détruits.

3. Le ministre chargé des P.T.T. fait collationner le registre spécial avec les pièces justificatives qu'il détient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006433698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.