Arrêté du 18 février 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.

TexteArrêté du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006433699
Texte parentLEGITEXT000006070883
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 février 1986 (version du 3 octobre 1990)Légifrance →

1. 1. Tout titulaire de l'autorisation de fabriquer ou de faire commerce visée à l'article 2 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit un moyen de cryptologie à un usager :

2. a) Se faire présenter par le demandeur une pièce d'identité ;

3. b) Transmettre au ministre chargé des P.T.T. la demande d'autorisation spéciale prévue à l'article 5 ci-après.

4. 2. Le fabricant ou commerçant ne peut effectuer la cession qu'au reçu de l'autorisation spéciale accordée au demandeur ; il est tenu de l'inscrire sur le registre spécial prévu par l'article 3.

5. 3. Toute personne désirant céder, à quelque titre que ce soit, un moyen de cryptologie est tenue d'en informer, au préalable, le ministre chargé des P.T.T..

6. Le cédant devra s'assurer de l'identité du cessionnaire et devra mentionner celle-ci dans sa déclaration. Il ne pourra effectuer la cession qu'au profit d'un cessionnaire titulaire de l'autorisation spéciale définie à l'article 5 ci-après et devra mentionner dans sa déclaration le numéro de cette autorisation spéciale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006433699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.