1. L'acquisition, la détention et l'utilisation d'un moyen de cryptologie, destiné à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national et autorisé suivant les dispositions de l'article 2 sont subordonnées à une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des P.T.T. au profit d'un usager, personne morale ou physique.
Arrêté du 18 février 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.
TexteArrêté du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006433700
Texte parentLEGITEXT000006070883
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