Arrêté du 18 février 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.

TexteArrêté du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006433701
Texte parentLEGITEXT000006070883
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 février 1986 (version du 3 octobre 1990)Légifrance →

1. L'autorisation spéciale prévue à l'article 5 ne pourra pas être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications échangées entre :

2. - les stations radio-électriques privées de la troisième catégorie définie à l'article D. 464 du code des P.T.T. (radio-amateurs) ;

3. - les émetteurs-récepteurs utilisant les "canaux banalisés" ;

4. - toutes stations radio-électriques privées non autorisées conformément à l'article L. 89 du code des P.T.T..

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006433701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.