Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 février 1986 (version du 3 octobre 1990)Légifrance →
1. L'autorisation spéciale prévue à l'article 5 ne pourra pas être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications échangées entre :
2. - les stations radio-électriques privées de la troisième catégorie définie à l'article D. 464 du code des P.T.T. (radio-amateurs) ;
3. - les émetteurs-récepteurs utilisant les "canaux banalisés" ;
4. - toutes stations radio-électriques privées non autorisées conformément à l'article L. 89 du code des P.T.T..
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