Arrêté du 18 février 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.

TexteArrêté du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006433703
Texte parentLEGITEXT000006070883
Référencearticle 8 de l'arrêté du 18 février 1986 (version du 3 octobre 1990)Légifrance →

1. 1. Les représentants des ministères intéressés peuvent, dans le cadre des lois et règlements, procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaire pour s'assurer du respect des prescriptions du présent arrêté.

2. 2. Lorsqu'elle procède à de tels contrôles, l'administration ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement des installations et appareils. Ceux-ci sont réalisés sous l'entière responsabilité du constructeur du matériel, de l'installateur et de l'utilisateur, chacun pour ce qui le concerne.

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