1. Les autorisations visées à l'article 2 et à l'article 5 ci-dessus peuvent être révoquées à tout instant, en cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires ou pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Arrêté du 18 février 1986 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1990.
TexteArrêté du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006433706
Texte parentLEGITEXT000006070883
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