1. L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.
Loi du 23 décembre 1901 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1901.
TexteLoi du 23 décembre 1901
IdentifiantLEGIARTI000006435960
Texte parentLEGITEXT000006070890
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