Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 octobre 1992.

TexteDécret n°92-1113 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006440236
Texte parentLEGITEXT000006070892
Référencearticle 21 du décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 (version du 9 octobre 1992)Légifrance →

1. Peuvent demander à bénéficier des dispositions du chapitre X du décret du 20 juin 1989 susvisé, sur proposition de leur chef d'établissement, les enseignants en fonctions à la date du 22 juin 1989 dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée dont les associations ou organismes responsables ont souscrit un contrat avec l'Etat au titre de l'article 45 (2°) du décret du 14 septembre 1988, dès lors que ceux-ci obtiennent le bénéfice d'un nouveau contrat, conforme au contrat type constituant l'annexe I de ce dernier décret.

2. Les enseignants sont classés en 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie, 4e catégorie ou hors catégorie.

3. Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt à compter de la date d'effet du nouveau contrat de l'établissement tel qu'il est mentionné au premier alinéa ci-dessus. Elles cessent d'avoir effet le 31 décembre 1994.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006440236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.