Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 9 octobre 1992.

TexteDécret n°92-1113 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006440238
Texte parentLEGITEXT000006070892
Référencearticle 23 du décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 (version du 9 octobre 1992)Légifrance →

1. Les contractuels de 5e catégorie sont reclassés respectivement en 3e catégorie ou en 4e catégorie avec accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade, selon qu'ils ont bénéficié des dispositions de l'article 65 (1°) ou 65 (2°) du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie. Toutefois, les enseignants ayant atteint le dernier échelon de la 5e catégorie conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la nouvelle catégorie.

2. Les dispositions du présent article prennent effet à la date du 1er janvier 1992. Elles s'appliquent aux contractuels recrutés en application de l'article 11 du présent décret.

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