1. Les conditions de titularisation et de reclassement des maîtres intégrés dans l'enseignement public, ainsi que les conditions de classement du personnel maintenu en qualité de contractuel, seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé de la fonction publique (1).
Nota : Sur exception d'illégalité, le Conseil d'Etat, par décision du 28 février 1964 (Fédération de l'éducation nationale-Syndicat des membres de l'enseignement privé du département d'Ille-et-Vilaine et Fédération nationale des syndicats professionnels d'enseignement libre catholique) a jugé que " ledit article 15 est illégal en ce qu'il se borne à renvoyer purement et simplement à un arrêté interministériel le pouvoir de fixer les conditions de titularisation et de reclassement des maîtres intégrés dans l'enseignement public ainsi que les conditions de classement du personnel maintenu en qualité de contractuel dans les établissements ayant fait l'objet d'une mesure d'intégration ".