Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1960 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-388 du 22 avril 1960
RattachementTitre II : Immeubles et matériels
IdentifiantLEGIARTI000006440983
Texte parentLEGITEXT000006070893
Référencearticle 18 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 (version du 24 avril 1960)Légifrance →
1. Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximum de neuf ans.
2. Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité intéressée, l'établissement intéressé et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R442-30 du Code de l'éducation.
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