Référencearticle 3 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 (version du 24 avril 1960)Légifrance →
1. Les maîtres laïcs qui demandent leur intégration doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :
2. - remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
3. - avoir exercé pendant cinq années un service complet d'enseignement équivalent à celui de la catégorie de fonctionnaire de rattachement.
4. A défaut d'avoir accompli les cinq années de service définies ci-dessus, les maîtres en cause seront, dans l'enseignement du premier degré, désignés en qualité de remplaçant et, dans les autres ordres d'enseignement, admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.
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