Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 avril 1960.

TexteDécret n° 60-388 du 22 avril 1960
RattachementTitre Ier : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000006440969
Texte parentLEGITEXT000006070893
Référencearticle 5 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 (version du 22 avril 1960)Légifrance →

1. Les directeurs laïcs des établissements intégrés pourront, sous réserve de satisfaire aux conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 et d'avoir accompli cinq années d'enseignement à service complet, demander leur intégration dans l'enseignement public, dans la catégorie de maîtres correspondant à leurs titres et diplômes.

2. A défaut, et sous réserve d'avoir accompli deux années de service complet défini ci-dessus, ils pourront être admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.

3. Quand ils seront intégrés dans les cadres de l'enseignement public en qualité de fonctionnaire titulaire, ils pourront être confirmés dans leurs fonctions administratives après inscription sur les listes d'aptitude réglementaires.

4. Les services qu'ils auront accomplis dans l'enseignement privé seront alors assimilés, pour cette inscription, à des services accomplis dans l'enseignement public.

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