1. Les directeurs et maîtres non laïcs, le personnel administratif, le personnel des services économiques, le personnel de surveillance, le personnel technique de laboratoire, le personnel de service, les infirmières des établissements d'enseignement privés intégrés pourront être maintenus en fonctions, sur leur demande, en qualité de contractuels ou d'auxiliaires.
Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 avril 1960.
TexteDécret n° 60-388 du 22 avril 1960
RattachementTitre Ier : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000006440971
Texte parentLEGITEXT000006070893
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