Référencearticle 2 du décret n°71-278 du 7 avril 1971 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →
1. Les chefs de département sont recrutés :
2. 1° Par voie de détachement :
3. a) Parmi les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins et ayant atteint depuis un an le 4e échelon de la 2e classe ;
4. b) Parmi les autres fonctionnaires de catégorie A titularisés dans leur corps depuis deux ans au moins et qui ont atteint au minimum l'indice net 445.
5. 2° Parmi les personnes justifiant d'une licence ou d'un titre jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
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