1. Les emplois de chef de département comportent six échelons. Le temps de séjour exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois dans les quatre premiers échelons et à deux ans dans le cinquième-échelon.
Décret n°71-278 du 7 avril 1971 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1971.
TexteDécret n°71-278 du 7 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006444375
Texte parentLEGITEXT000006070896
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