Décret n°71-278 du 7 avril 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1971.

TexteDécret n°71-278 du 7 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006444377
Texte parentLEGITEXT000006070896
Référencearticle 5 du décret n°71-278 du 7 avril 1971 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire ou toute personne nommé à un emploi de chef de département peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

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