1. A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du conseil d'Etat. Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret.
Décret du 9 mars 1852 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 mars 1852.
TexteDécret du 9 mars 1852
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000006444518
Texte parentLEGITEXT000006070897
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