1. Les recteurs d'académie, par délégation du ministre, nomment les instituteurs communaux, les conseils municipaux entendus, d'après le mode prescrit par les deux premiers paragraphes de l'article 51 de la loi du 15 mars 1850.
Décret du 9 mars 1852 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret du 9 mars 1852
RattachementCHAPITRE Ier : De l'autorité supérieure de l'enseignement public
IdentifiantLEGIARTI000041436201
Texte parentLEGITEXT000006070897
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