1. Le conseil supérieur se compose de trois membres du Sénat ; de trois membres du conseil d'Etat ; de cinq archevêques ou évêques ; de trois membres des cultes non catholiques ; de trois membres de la cour de cassation ; de cinq membres de l'Institut ; de huit inspecteurs généraux ; de deux membres de l'enseignement libre. Les membres du conseil supérieur sont nommés pour un an. Le ministre préside le conseil et détermine l'ouverture des sessions, qui auront lieu au moins deux fois par an.
Décret du 9 mars 1852 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1852 au 17 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 9 mars 1852
RattachementCHAPITRE II : Du conseil supérieur de l'instruction publique
IdentifiantLEGIARTI000006444513
Texte parentLEGITEXT000006070897
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