Décret du 9 mars 1852 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 mars 1852.

TexteDécret du 9 mars 1852
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000006444515
Texte parentLEGITEXT000006070897
Référencearticle 7 du décret du 9 mars 1852 (version du 9 mars 1852)Légifrance →

1. Un nouveau plan d'études sera discuté par le conseil supérieur dans sa prochaine session.

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