1. En cas d'urgence, les recteurs d'académie peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.
Décret du 9 mars 1852 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret du 9 mars 1852
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000041436198
Texte parentLEGITEXT000006070897
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