Décret du 9 mars 1852 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret du 9 mars 1852
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000041436198
Texte parentLEGITEXT000006070897
Référencearticle 8 du décret du 9 mars 1852 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En cas d'urgence, les recteurs d'académie peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.

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