1. Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes dépendant du ministère de l'instruction publique ne peuvent cumuler que deux fonctions rétribuées sur les fonds du trésor public. Le montant des traitements cumulés tant fixes qu'éventuels pourra s'élever à vingt mille francs.
Décret du 9 mars 1852 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 mars 1852.
TexteDécret du 9 mars 1852
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000006444517
Texte parentLEGITEXT000006070897
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