Décret du 25 avril 1929 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mai 1933.

TexteDécret du 25 avril 1929
IdentifiantLEGIARTI000006444525
Texte parentLEGITEXT000006070898
Référencearticle 5 du décret du 25 avril 1929 (version du 14 mai 1933)Légifrance →

1. L'examen préliminaire et l'examen de fin de stage comprennent des épreuves écrites éliminatoires et des épreuves orales. Les candidats admis à l'écrit et ajournés à l'oral conservent le bénéfice de leur admissibilité pour l'examen le plus prochain.

2. Les candidats tant au certificat d'aptitude professionnelle qu'à l'examen final, ne pourront se présenter plus de trois fois au même examen.

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