1. Les conditions dans lesquelles auront lieu les examens, les dispositions relatives à l'organisation et à la discipline du stage ainsi que l'application des mesures transitoires prévues à l'article 6 seront déterminées par un arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
Décret du 25 avril 1929 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mai 1929.
TexteDécret du 25 avril 1929
IdentifiantLEGIARTI000006444528
Texte parentLEGITEXT000006070898
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