Décret du 11 mai 1937 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret du 11 mai 1937
IdentifiantLEGIARTI000041436544
Texte parentLEGITEXT000006070899
Référencearticle 2 du décret du 11 mai 1937 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les fonctions de maître et de maîtresse d'internat prennent fin de plein droit :

2. 1° Après trois ans de service effectif pour les maîtres et maîtresses d'internat qui n'ont acquis aucun nouveau titre ou grade de l'enseignement supérieur depuis leur nomination en qualité de stagiaire ;

3. 2° Après cinq ans pour les maîtres et maîtresses d'internat non pourvus d'une licence d'enseignement ou d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

4. 3° Après six ans de service effectif pour tous les maîtres et maîtresses d'internat.

5. A titre exceptionnel, sur la proposition motivée des doyens des facultés ou autres établissements d'enseignement supérieur et celle du chef d'établissement où exercent les intéressés appuyée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, une prolongation unique de six mois à un an pourra être accordée, par décision rectorale, aux maîtres et maîtresses d'internat dont les fonctions expirent après la troisième année ou après la cinquième année.

6. Sur la proposition des autorités universitaires, accompagnée d'un avis motivé favorable du conseil de l'Université, une prolongation exceptionnelle renouvelable annuellement pourra être accordée par décision rectorale à des maîtres ou maîtresses d'internat candidats au doctorat en médecine ou en droit ainsi qu'aux concours de recrutement de l'enseignement du second degré.

7. Dès qu'ils auront obtenu une licence d'enseignement, les maîtres et maîtresses d'internat seront, dans la limite des postes disponibles, délégués dans les fonctions d'adjoints d'enseignement, puis titularisés dans le délai prévu pour cette dernière catégorie. Ils pourront, en raison de la qualité de leurs études, être autorisés par les recteurs d'académie, après avis de leurs professeurs de faculté, à demeurer maîtres ou maîtresses d'internat dans une ville de faculté ou à proximité immédiate, pour y préparer les concours de recrutement de l'enseignement du second degré. Ils continueront à percevoir le traitement des maîtres ou maîtresses d'internat, mais leurs services compteront comme services d'adjoints d'enseignement, valables pour l'ancienneté, l'avancement et la retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041436544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.