Référencearticle 3 du décret du 11 mai 1937 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les maîtres et maîtresses d'internat doivent être pourvus du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes admis comme équivalents en vue de l'acquisition d'une licence d'enseignement. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1938, pourront également être nommées des candidates pourvues du diplôme complémentaire d'études secondaires.
2. Les maîtres et maîtresses d'internat sont nommés par le recteur d'académie et exercent d'abord en qualité d'intérimaires.
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