Référencearticle 7 bis du décret du 11 mai 1937 (version du 21 mars 1997)Légifrance →
1. Le recteur d'académie détenteur du pouvoir disciplinaire, prononce, après avis de la commission paritaire consultative siégeant en formation disciplinaire, l'une des sanctions suivantes :
2. - le blâme ;
3. - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;
4. - le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
5. Le recteur d'académie peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement.
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