Référencearticle 8 du décret du 11 mai 1937 (version du 3 avril 1937)Légifrance →
1. Le nombre des maîtres et maîtresses d'internat est égal, en principe, à celui des dortoirs comprenant au moins trente élèves. Cependant, les établissements qui comptent au moins deux dortoirs auront, en sus, un maître d'internat et ceux qui comptent plus de six dortoirs en auront deux.
2. Toutefois, dans les lycées de garçons, le nombre des maîtres d'internat peut être égal au nombre des dortoirs augmenté de moitié, un maître d'internat pouvant, en outre, être spécialement chargé du service de l'infirmerie lorsque le nombre des pensionnaires excède cent cinquante.
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