1. Les écoles et établissements français d'enseignement hors du territoire de la République française, dont la liste figure en annexe, satisfont aux conditions fixées à l'article 1er du décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 susvisé qui assimile les périodes de scolarité effectuées par les élèves dans ces établissements à celles accomplies en France dans une école élémentaire, un collège ou un lycée en vue de la poursuite des études et de la délivrance des diplômes.
Arrêté du 29 juillet 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1986.
TexteArrêté du 29 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006446196
Texte parentLEGITEXT000006070913
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