1. Les écoles qui demandent leur agrément en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 27 septembre 1985 susvisé doivent fournir :
2. 1° Les statuts de l'organisme gestionnaire ;
3. 2° La liste des membres du conseil d'administration de l'établissement gestionnaire ;
4. 3° Les renseignements concernant les possibilités de nomination du médecin directeur technique et d'enseignement, de la sage-femme directeur (ou directrice), des sages-femmes moniteurs (ou monitrices) ;
5. 4° Les renseignements sur les professeurs enseignants avec indication des cours qui leur seront confiés ;
6. 5° Des précisions sur le ou les régimes de l'école (internat, semi-internat, externat) ;
7. 6° Des renseignements sur l'installation matérielle (plan des locaux, bureaux du médecin directeur technique et d'enseignement, de la sage-femme directeur (ou directrice), des sages-femmes moniteurs (ou monitrices), nombre et superficie des salles de cours, salles de démonstration, salles d'études, bibliothèques) réservée à temps plein ou à temps partiel à l'enseignement des élèves et sur l'équipement technique et pédagogique ;
8. 7° La liste des stages définis dans l'arrêté du 27 décembre 1985 ;
9. 8° Le règlement intérieur de l'école prévu à l'article 11 du présent arrêté ;
10. 9° Le projet de budget de l'école.