1. Il est institué dans chaque école un conseil technique composé comme suit :
2. -le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
3. -le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou son représentant, vice-président ;
4. -le directeur de l'établissement gestionnaire ou son représentant ;
5. -le médecin directeur technique et d'enseignement ;
6. -la sage-femme directeur (ou directrice) ;
7. -deux représentants des professeurs enseignants à l'école ;
8. -les sages-femmes cadres ou cadres supérieures ;
9. -un ou une élève par année d'études désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du règlement intérieur type.
10. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école, peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.
11. A l'initiative du président, du vice-président ou du médecin directeur technique et d'enseignement de l'école, le conseil technique se réunit au moins une fois par an.
12. Le secrétariat est assuré par l'école.