Arrêté du 15 juillet 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 mai 2010.

TexteArrêté du 15 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000022218559
Texte parentLEGITEXT000006070914
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 juillet 1986 (version du 14 mai 2010)Légifrance →

1. Il est institué dans chaque école un conseil technique composé comme suit :

2. -le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;

3. -le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou son représentant, vice-président ;

4. -le directeur de l'établissement gestionnaire ou son représentant ;

5. -le médecin directeur technique et d'enseignement ;

6. -la sage-femme directeur (ou directrice) ;

7. -deux représentants des professeurs enseignants à l'école ;

8. -les sages-femmes cadres ou cadres supérieures ;

9. -un ou une élève par année d'études désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du règlement intérieur type.

10. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école, peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.

11. A l'initiative du président, du vice-président ou du médecin directeur technique et d'enseignement de l'école, le conseil technique se réunit au moins une fois par an.

12. Le secrétariat est assuré par l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022218559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.