Décret du 28 juin 1947 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juin 1947.

TexteDécret du 28 juin 1947
IdentifiantLEGIARTI000006452853
Texte parentLEGITEXT000006070942
Référencearticle 4 du décret du 28 juin 1947 (version du 29 juin 1947)Légifrance →

1. 1° - Les prestations sont servies aux intéressés par l'organe des sociétés mutualistes ou sections de sociétés constituées entre les personnels visés à l'article 1er ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet pour l'ensemble des personnels ouvrier d'un ou plusieurs établissements dans une même circonscription.

2. Les sociétés ou sections de sociétés mutualistes ou unions de ces organismes reçoivent des caisses de sécurité sociale chargées de l'encaissement des cotisations les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus.

3. Au cas où dans un ou plusieurs établissements d'une même circonscription, il ne peut être constitué une société ou section de société mutualiste ou union de ces organismes comptant mille ouvriers, les sociétés, sections ou unions existantes sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondant de la caisse de sécurité sociale pour leurs membres. Elles peuvent être habilitées à exercer le rôle de correspondant pour des ouvriers autres que leurs membres.

4. 2° - Le service des protestations peut également être assuré par les sections de caisses de sécurité sociale et les correspondants institués en application de l'article 3 du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946.

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