Décret n° 88-125 du 4 février 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.

TexteDécret n° 88-125 du 4 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000021544689
Texte parentLEGITEXT000006070948
Référencearticle 4 du décret n° 88-125 du 4 février 1988 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Les officiers nommés aux emplois de direction du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale peuvent opter soit pour le traitement et les indemnités accessoires prévus pour leur emploi, soit pour la solde et les indemnités accessoires afférentes à leur grade.

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