1. Les agents du ministère de la défense en service à l'étranger qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°88-57 du 18 janvier 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 janvier 1988.
TexteDécret n°88-57 du 18 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455852
Texte parentLEGITEXT000006070949
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