1. Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Décret n°88-57 du 18 janvier 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 janvier 1988.
TexteDécret n°88-57 du 18 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455854
Texte parentLEGITEXT000006070949
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