RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche.
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.
Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000026202792
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 10 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 20 juillet 2012)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.
2. Ce jury comprend :
3. a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
4. b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;
5. c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.
6. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury.
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