1. Seuls les fonctionnaires âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 30 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456247
Texte parentLEGITEXT000006070951
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