Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456248
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 14 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 28 avril 1988)Légifrance →

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

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