Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456257
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 19 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 28 avril 1988)Légifrance →

1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur de l'institut que ces candidats présentent les garanties requises.

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