Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 3 octobre 1996.

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TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456225
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 2 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 28 avril 1988)Légifrance →

1. L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'institut dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'institut qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

2. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'institut.

3. L'I.N.E.D. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs appartenant aux personnels de l'institut aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

4. Lorsque des recherches sont effectuées par l'institut en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.