1. Le fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, se voit appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2006.
TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
RattachementCHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques.
IdentifiantLEGIARTI000006456259
Texte parentLEGITEXT000006070951
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