1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1993 , un droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.
Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456261
Texte parentLEGITEXT000006070951
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