Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.

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TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456262
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 23 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 28 avril 1988)Légifrance →

1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification, par l'administration de l'institut, du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

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