1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification, par l'administration de l'institut, du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456262
Texte parentLEGITEXT000006070951
Aller plus loin
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